legislation machine a sous belgique

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buga21
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legislation machine a sous belgique

Message par buga21 » ven. 15 07, 2005 22:02

Que dit la loi ? en belgique

Nous avons fait une demande à la commission des jeux de hasard pour savoir quel type de licence nous devions avoir pour importer et revendre des machines à sous d'occasion, voici sa réponse :


Je cite : "Tant que les personnes à qui vous vendez des machines n'en font pas une exploitation, il ne vous faut pas de licence de classe E."


La loi dit que les particuliers peuvent possèder une machine à sous du moment qu'ils l'utilisent en privé et qu'ils ne l'exploitent pas. Pour information, voici la loi du 7 mai 1999 :


7 MAI 1999. - Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs*

*CHAPITRE Ier. /- Dispositions générales/*

** *Article 1er.* La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

*Art. 2.* Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

*1°* jeu de hasard : tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain;

*2°* exploiter : mettre ou tenir en service, installer ou maintenir un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard;

*3°* établissement de jeux de hasard : les bâtiments ou les lieux où sont exploités un ou plusieurs jeux de hasard;

*4°* salle de jeux : lieu au sein de l'établissement des jeux de hasard où sont exploités les jeux de hasard.

*Art. 3.* Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi :

*1.* les jeux relatifs à l'exercice des sports, ainsi que les paris engagés à l'occasion de ces jeux;

*2.* les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement et ce, cinq fois au maximum;

*3.* les jeux de cartes ou de société pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II, ainsi que les jeux exploités dans des parcs d'attractions ou par des industriels forains à l'occasions de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues, ne nécessitant qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu'un avantage matériel de faible valeur; […]

abrogé par l’article 47 de la Loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale**

[*Art. 3. bis*]

Inséré par l’article 39 de la Loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale

Annulé par la Cour d’Arbitrage dans son arrêt 33/2004 du 10 mars 2004

*Art. 4.* Il est interdit d'exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la présente loi.

Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence […] préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard.

Modifié par l’article 14 de l’Arrêté royal du 4 avril 2003 portant modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs .

*CHAPITRE VlI. - /Dispositions pénales/* **

*Art. 63.* Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 4, 8, 26, 27, 46 et 58 seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou d'une de ces peines.

*Art. 64.* Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 54, 60 et 62 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 26 francs à 25 000 francs ou d'une de ces peines.

Sera punie de la même peine :

*1°* toute personne qui aura participé à la tenue d'un établissement de jeux de hasard non autorisé par la présente loi en qualité de banquier, d'administrateur, de préposé ou d'agent dudit établissement;

*2°* toute personne qui, par tout moyen, fait de la publicité ou s'occupe du recrutement de joueurs pour un établissement de jeux de hasard prohibé par la loi ou non explicitement autorisé en vertu de la loi ou d'un établissement similaire situé à l'étranger.

*Art. 65.* Les peines précitées peuvent être doublées :

*1.* en cas de récidive dans les cinq années suivant une condamnation en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

*2.* lorsque l'infraction a été commise à l'égard d'une personne de moins de 18 ans.

*Art. 66. *L'interdiction de l'exercice de certains droits pourra également être prononcée conformément à l'article 33 du Code pénal.

*Art. 67.* Dans tous les cas d'infractions seront confisqués : les fonds ou effets exposés au jeu ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux.

*Art. 68. *Le juge peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement de jeux de hasard.

Dans l'hypothèse de l'application par le juge de la faculté lui réservée à l'alinéa 1er, la commission est tenue de retirer la licence concernée.

*Art. 69. *Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

*Art. 70.* Les personnes physiques ainsi que les administrateurs, gérants, gestionnaires, organes, préposés ou mandataires de personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations et amendes administratives quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi.

Il en va de même pour les associés de toutes sociétés dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gestionnaire, préposé ou mandataire, dans le cadre des activités de la société. Ces personnes sont tenues solidairement des condamnations visées à l'alinéa 1er.

Les personnes physiques et les personnes morales visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.


un peu hard comme lecture, mais bon....

Manu'slot
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Message par Manu'slot » sam. 16 07, 2005 00:28

Bonjour buga 21..

Très interessant cette demande à la commission, et meme rassurant pour beaucoup d'entre nous, au moins en belgique...
J'éspère avoir d'autres infos concernant les pays frontalier...
Mais quand tu dis "nous" avons fait une demande, c'est qui le nous? (si je peux me permettre...)

Merci...

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buga21
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Message par buga21 » sam. 16 07, 2005 17:30

le texte a été repris sur un site qui vend des machines a sous aux particuliers, cela se trouve dans la région de Wavre en belgique...(ce sont eux qui ont fait la demande).
je n'ai pas donné le nom du site pour ne pas faire de pub, mais pour celui que cela intérresse, je peux vous l'envoyer par mail...

nilgaming
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Message par nilgaming » jeu. 15 09, 2005 15:33

Merci Buga :D :D :D

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Message par nilgaming » sam. 28 01, 2006 19:00

Pour info j'ai fait les mêmes demandes aux autorités françaises (RG, ministère de l'intérieur).

Réponse : négative, interdiction formelle pour qui que ce soit de vendre des pachislos dans un magasin en France. :(

Ca ne m'empèche pas d'en expédier plein par la poste :D

Je peux vous filer un scan du dossier qu'ils m'ont renvoyé si ça vous intéresse...

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